19. La présente section vise la prise en considération des émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’exercice d’une activité ou l’utilisation de certains équipements ou procédés ainsi que des mesures de réduction qu’il est possible de mettre en place dans le cadre d’une demande d’autorisation ou lors de l’analyse des impacts d’une telle demande afin de sensibiliser les demandeurs à la lutte contre les changements climatiques.
871-2020D. 871-2020, a. 19.